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Pour la rétention de sûreté
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Contre la rétention de sûreté
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Le Conseil constitutionnel a validé, sous conditions, la loi sur la rétention de sûreté. La gauche y voit la trahison du principe de justice. La loi prévoit qu'à la fin de leur peine, les détenus passent devant une commission médicale qui statuera sur le risque de récidive. Un détenu jugé encore dangereux sera envoyé dans un centre fermé pendant un an renouvelable. Qu'en pensez-vous ?

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 Cesdh  

Claude

Trahison de la justice ou mesure de sécurité : que pensez-vous de la rétention de sûreté ?

Mesure de sécurité exigée par les articles 2 et 3 de la CEDH. Ils font obligation à la France et spécialement à son Exécutif et à l'ensemble des institutions étatiques de prendre toutes mesures pour protéger effectivement les personnes contre les infractions constituant ou bien atteintes à leur vie ou bien traitements inhumains ou dégradants tels que viol ou agression sexuelle sur mineurs ou majeurs ou torture ou barbarie ou enlèvement ou séquestration, articles rédigés en réaction contre la théorisation de l'admissibilité de la commission d'atrocités sur les êtres humains diffusée par le régime nazi allemand et articles s'appuyant sur les principes humanistes dégagés par les Tribunaux de Nüremberg et de Tokyo. Ils sont applicables en vertu du principe de supériorité d'un traité portant droits de l'homme sur tout dispositif juridique interne à tout pays constitué ou non en Etat indépendant.
Ne pas soumettre les ex-condamnés pour de tels crimes à la rétention de sûreté est évidemment une violation directe et caractérisée de ces principes.
Le chef de l'Etat a le devoir d'appliquer ou d'édicter ces mesures pour ne pas affaiblir la France dans son aura de gardienne des droits de l'Homme. Il détient ce pouvoir des textes internationaux ; et de ces textes, il détient la légitimité de s'opposer à toutes institutions qui violeraient ces principes humanistes.


Peut-on obliger les criminels jugés dangereux à suivre un traitement ? Pourquoi ?

Oui. Enjoindre des soins a été reconnu constitutionnel dans une décision précédente du Conseil constitutionnel.
En Droit médical, un patient peut s'opposer à des soins parce qu'il est seul à encourir des risques. En revanche en cas de porteur de maladie transmissible, il n'a plus ce droit puis qu'il n'est plus seul concerné.


Publié le 27 février 2008

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