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Crédit à la consommation > 7. Les droits des créanciers

6. Le surendettement




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Le surendettement

L'action oblique
L'article 1166 du Code civil dispose de l'action oblique. Selon celui-ci « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne».

Cet article permet au créancier de faire valoir tous les droits de son débiteur lorsque ce dernier néglige de s'en prévaloir. Le créancier peut donc, au nom de son débiteur, agir en rescision d'un partage et même recourir à toutes les voies d'exécution comme la saisie-arrêt.

Par exemple, un débiteur dans le besoin qui ne souhaite pas procéder au recouvrement d'une créance qu'il détient envers un ami peut s'y voir contraint par le créancier. Le juge ne peut prononcer le versement direct au créancier, mais le créancier, par son droit de gage, se verra indemnisé des sommes qui lui sont dues après réintégration de la somme dans le patrimoine du débiteur. Le créancier n'a pas à mettre en demeure son débiteur. Cependant celui-ci sera appelé à l'instance.

L'action paulienne
Au visa de l'article 1167 du Code civil, les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. »

Cette action permet au créancier de se défendre d'un concert frauduleux entre son débiteur et un tiers. Par exemple, le débiteur s'organise avec un tiers pour devenir ou rester insolvable, en vue de ne pouvoir rembourser son créancier. Le créancier investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur peut faire révoquer les actes frauduleux faits par le débiteur en vue de rendre impossible ou inefficace l'exercice de ses droits. Le créancier doit cependant en apporter la preuve. Celle-ci ne peut résulter que de présomptions graves, précises et concordantes (Civ 1er 30 juin 1976, D. 1978,489). La complicité du tiers est cependant prouvé lors d'acte à titre gratuit. Le créancier n'a pas besoin de prouver l'intention du nuire de son débiteur mais juste sa connaissance du préjudice qu'il allait subir.


Il est utile de savoir qu'à défaut de preuve, le créancier ne pourra obtenir la révocation rétroactive de l'acte. Il aura cependant la possibilité d'être jugé inopposable à cet acte. En clair, le créancier aura la possibilité de faire comme si l'acte frauduleux n'avait pas existé et de continuer à réclamer sa dette envers le débiteur.

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