La stérilisation thérapeutiqueCette pratique est licite et peut être réalisée pour des motifs sérieux qui amènent à déconseiller formellement et définitivement la grossesse. Il s’agit d’un acte médical réalisé dans le but de prolonger la vie d’une femme que mettrait en danger une nouvelle grossesse. Cette intervention ne saurait être pratiquée sans le consentement éclairé de la femme car il s’agit d’un choix strictement personnel de l’intéressée. Le médecin peut être condamné s’il n’informe pas suffisamment sur les effets et les risques résiduels de la grossesse. (Voir la fiche
information du patient
) Le Conseil de l’ordre des médecins recommande également d’informer le conjoint.
La stérilisation à finalité contraceptiveLa stérilisation à finalité contraceptive, fréquente en pratique sous forme de ligatures de trompes ou de vasectomie, était pendant longtemps illicite et pouvait entraîner des sanctions pénales à l’encontre des médecins réalisant ces actes. La loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption de grossesse et à la contraception est venue mettre fin à ces sanctions en autorisant la ligature des trompes et des canaux déférents. Ces interventions sont ouvertes aux personnes majeures exprimant une volonté libre, motivée et délibérée. Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après la consultation d'un médecin. Au cours de la première consultation, celui-ci devra informer la personne sur les risques médicaux qu'elle encourt et sur les conséquences de l'opération. Il ne pourra être procédé à l'intervention qu'après l'expiration d'un délai de réflexion de quatre mois et la confirmation écrite de l'intéressée. Le législateur a admis, comme en matière d’
interruption de grossesse
, que le médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive.
ATTENTION : Cette stérilisation ne peut être pratiquée sur une personne mineure (article L.2123-2 du Code de santé publique).
La stérilisation sur des personnes handicapéesCette stérilisation est toujours controversée car il s’agit pour certains d’une atteinte inadmissible à la liberté et à la dignité humaine. Mais depuis la loi du 4 juillet 2001, le législateur admet la stérilisation d’une personne majeure, dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié sa mise sous tutelle. Elle ne peut être admise que s’il existe une contre-indication absolue à l’adoption d’une autre méthode de contraception ou à sa mise en œuvre efficace. Sur le plan procédural, l’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne, le représentant légal, le père ou la mère. Le juge entend la personne et si elle est apte à se prononcer, sa volonté doit être systématiquement recherchée et prise en compte et il ne peut être passé outre à son refus. Le juge recueille également l’avis d’experts ainsi que des représentants d’associations de personnes handicapées avant de donner son autorisation.