Maître Florent Lucas (cabinet Cornet Vincent Ségurel) Peut-on tout photographier ?

Avez-vous vraiment le droit de prendre des photos de personnes, d'objets ou de monuments ? Que va changer le projet de loi Numérique ? Entretien avec Maître Florent Lucas, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur.

Dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, l'assemblée a proposé une timide exception, dite " droit de panorama ", à l'article L. 122 5 du Code de la propriété intellectuelle. Le 28 avril 2016 le Sénat l'a modifiée pour qu'un auteur ne puisse interdire " les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial. ". Après les vifs débats qui ont eu lieu au sein de l'assemblée, le Sénat a ainsi opté pour un texte finalement défavorable à la liberté de panorama. Explications.

Légende par défaut © Jessy Hihn / VuPar

Aujourd'hui tout le monde poste sur les réseaux sociaux, sans trop se poser de questions, des selfies devant la tour Eiffel illuminée de nuit ou des photos de vacances sur fond de viaduc de Millau. Est-ce vraiment illégal ?

Sur le plan des principes, quand un quidam prend une photo qui reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur, telle qu'une œuvre architecturale, photographique ou autre, il entre dans le cadre d'une des premières exceptions à la loi qui est "l'exception pour copie privée" : le fait de photographier pour soi n'est pas un acte de contrefaçon. En revanche, s'il en fait une représentation publique via sa page Facebook, là il sort du cadre de cette exception classique et commet purement et simplement un acte de contrefaçon, en donnant accès au public la représentation d'une œuvre protégée. Cependant, en pratique, il est impossible pour les auteurs de passer leur temps à chasser les reproductions de leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Cela dépend donc d'avantage de l'usage qui peut être fait de ces photographies : s'il s'agit d'une diffusion sur une page Facebook avec 3 500 amis, mais que cela reste relativement confidentiel, ça ne posera pas de problème. S'il s'agit d'un blog célèbre avec beaucoup de followers, cela peut s'avérer risqué.

"Qui dit dommages et intérêts dit réparation d'un préjudice, donc justification que cela a vraiment causé un préjudice."

Que risque-t-on ?

Dans l'absolu, la contrefaçon constitue une faute civile qui fait que l'on peut être inquiété sur le plan judiciaire en condamnation sous astreinte à retirer une photo qui reproduirait une œuvre sans l'autorisation de son auteur. Des poursuites peuvent aussi être engagées par le dit auteur ou ayant droit de celui-ci, avec des dommages ou intérêts. Après, qui dit dommages et intérêts dit réparation d'un préjudice donc justification que cela a vraiment causé un préjudice. Ce qu'il faudrait prouver, mais dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Et puis on pourrait imaginer, puisque cela constitue également un délit pénal, qu'une action pénale soit engagée. Très honnêtement, les parquets ont d'autres chats à fouetter que de traiter des difficultés comme celle-là même si dans l'absolu ce n'est pas inconcevable.

Y a-t-il déjà eu des cas de procès pour cette infraction ?

A ma connaissance non, mais les choses peuvent évoluer. C'est pour cela d'ailleurs que des réformes sont prévues, car la communication sur les réseaux sociaux change un peu la donne.

Est-ce que tous les monuments et toutes les sculptures sont concernés ?

La nouveauté du texte est de prévoir une nouvelle exception du Code de la propriété intellectuelle. Il faut savoir que par défaut, la loi protège, donc interdit, la reproduction de toute création originale sans l'autorisation de son auteur. Mais la loi ne définit pas ce qu'est une œuvre de façon précise, ce sont les juges qui, au cas par cas, avec la jurisprudence, définissent ce qui est une œuvre ou non. La loi donne tout de même quelques exemples : cela concerne les arts majeurs comme la peinture, la photographie, l’œuvre architecturale quels que soient leurs mérites (car la loi ne distingue pas trop les mérites). Le juge ne peut pas s'ériger en critique d'art.

"Toute oeuvre architecturale est éligible à la protection par le droit d'auteur pendant toute la durée de la vie de l'architecte et jusque 70 ans après sa mort." 

Pour faire simple, toute œuvre architecturale est éligible à la protection par le droit d'auteur pendant toute la durée de la vie de l'architecte qui a commis le bâtiment en question et jusque 70 ans après sa mort. C'est ça le principe de la protection par le droit d'auteur d'une création, et notamment sur une création architecturale. Quand on photographie quelque chose d'un peu récent, on sait que sur le plan des principes, on est en train de reproduire une œuvre qui peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, et donc il ne faut pas faire une diffusion trop grande de cette photo-là. 

Il existe un arrêt rendu célèbre par la cour d'appel de Lyon en 2004, à l'encontre duquel un pourvoi avait été fait devant la Cour de cassation qui l'avait rejeté. Il s'agissait de photographies de la place des Terreaux éditées en livre et en cartes postales, sur lesquelles figuraient des œuvres architecturales. La cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Lyon qui avait considéré que les œuvres architecturales étaient l'accessoire d'une photographie dont le sujet principal n'était pas celui-là et que donc il n'y avait pas lieu à considérer qu'il s'agissait là d'une contrefaçon. Mais la question méritait d'être posée. C'est donc toujours au cas par cas que l'on peut apprécier, avec l'arbitrage du juge en cas de différents, si l’œuvre qui est reproduite et qui est normalement protégée par le droit d'auteur, l'est de manière accessoire ou pas. Par exemple, l'exception qui est aujourd'hui envisagée a pour objectif d'autoriser "la représentation et la reproduction des oeuvres architecturales et des sculptures placées en permanence sur la voie publique" : est-ce que cela concernera les œuvres de street art et les mises en scène lumineuses de certains bâtiments ? A priori non, puisque les exceptions sont d'interprétation restrictive. Cette exception devrait donner la possibilité de faire des reproductions de ces œuvres à la condition que ce ne soit pas à des fins commerciales.

Quelle est la particularité du droit français en matière de droit d'auteur ?

On a en France un droit d'auteur très personnaliste parce que très protecteur des intérêts de l'auteur, Aux USA, c'est celui qui paye qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle, c'est le fameux copyright. Nous avons aussi une protection en titre du droit moral que l'on ne retrouve pas dans la quasi totalité des autres pays. Paradoxalement, on a une justice qui n'est pas forcément très généreuse en matière de dommages et intérêts lorsqu'une attente a été portée à des droits d'auteur.  

Au final, le texte adopté au Sénat - qui attend encore d'être validé par l'assemblée - reste sur un statut quo en limitant cette exception du droit d'auteur à des reproductions "réalisées par des personnes physiques" (ce qui exclut toute entreprise ou association) "à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial " (ce qui interdit la publication de ces photos sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme Wikipédia). Quel est votre sentiment par rapport à cet amendement ?

"La liberté de panorama votée par le Sénat ne va pas beaucoup changer ce qui existait déjà."

Le texte un peu ambitieux de départ aboutit à une "réformette". C'est l'éternel problème auquel sont confrontés nos législateurs : il faut ménager des intérêts évidemment pas du tout concordants. Ce texte changera objectivement assez peu de choses, d'abord par rapport à l'exception que la jurisprudence avait déjà imaginée qui était celle de l'accessoire par rapport au sujet principal de la photo, ensuite par rapport au fait qu'il reste limité aux œuvres architecturales et aux sculptures, et ne concerne donc pas les fresques ni les peintures ou mises en lumière. Et enfin, parce qu'elle ne concerne que les particuliers, ce qui en pratique constitue déjà une hypothèse où à ma connaissance il n'y a pas eu de contentieux. Ce qui est surtout regrettable, c'est que l'on reste sur une certaine incertitude et c'est ça qui n'est pas bon en droit, notamment quand à la clé il y a potentiellement des sanctions pénales.